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Maladie : le manquement d’un salarié à son obligation de loyauté est apprécié de manière stricte

Maladie : le manquement d’un salarié à son obligation de loyauté est apprécié de manière stricte

Publié le : 29/03/2020 29 mars mars 03 2020

Le salarié en arrêt maladie, qui continue à percevoir un complément de salaire de son employeur alors qu’il exerce une autre activité professionnelle, ne manque pas à son obligation de loyauté. (Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-10.017)

Une salariée engagée en tant que secrétaire commerciale est licenciée pour avoir exercé une activité professionnelle, pendant son arrêt de travail, pour le compte d’une autre société dans laquelle elle était l’unique associée.

Son employeur lui reproche d’avoir manqué à son obligation de loyauté en continuant à percevoir pendant cette période un complément de salaire de sa part. La décision de l’employeur est approuvée par les juges du fond en raison de la déloyauté de la faute de la salariée, et ce, peu important l’absence de caractère concurrentiel de la seconde activité de celle-ci, le régime de sorties libres de l’arrêt de travail ou la connaissance que l’employeur avait de la qualité d’associée de la salariée.

Pour mémoire, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie est dispensé de son obligation de fournir une prestation de travail mais reste tenu à son obligation de loyauté envers l’employeur (Cass. soc., 15 juin 1999, n° 96-44.772).

 

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.

La Haute Cour rappelle, en effet, que l’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par le salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise (Cass. soc., 12 oct. 2011, n° 10-16.649).

Or, pour la Cour de cassation, le préjudice ne peut résulter « du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières ».

Le licenciement pour faute grave de la salariée est donc injustifié.

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