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Travail et discrimination : Nouvelle avancée de la jurisprudence

Travail et discrimination : Nouvelle avancée de la jurisprudence

Publié le : 28/11/2022 28 novembre nov. 11 2022

Le 23 novembre 2022 (Pourvoi n° S 21-14.060 Arrêt n° 1329 FP-B+R), la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt attendu en droit du travail en matière de discrimination et destiné à une large publication.

L’affaire est la suivante : Une compagnie aérienne a établi un manuel du port de l’uniforme à destination de son personnel navigant.

Ce manuel donne des consignes relatives à la coiffure :
  • Pour les hommes : « Les cheveux doivent être coiffés de façon extrêmement nette. Limitées en volume, les coiffures doivent garder un aspect naturel et homogène. La longueur est limitée dans la nuque au niveau du bord supérieur de la chemise. »
  • Pour les femmes : « Les tresses africaines sont autorisées à condition d’être retenues en chignon. »
L’un des stewards de cette compagnie portait des tresses africaines nouées en chignon : il a été sanctionné pour avoir refusé de respecter les règles établies par le manuel, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise.

Le steward licencié a estimé être victime de discrimination : à ce titre, il a réclamé des dommages-intérêts.

Le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel ont rejeté sa demande.

En synthèse, les motivations des juges du fond étaient les suivantes : la présentation du personnel navigant faisait partie de l'image de marque de la compagnie aérienne, cette image de marque imposait le port de l'uniforme et la différence de coiffure entre homme et femme reposait sur des codes en usage.

La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : le fait pour un employeur de restreindre la liberté de ses salariés de sexe masculin dans leur façon de se coiffer constitue-t-il une discrimination fondée sur le sexe ?

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel qui avait refusé de retenir la discrimination au motif que l’image de marque de la compagnie permettait des différences de traitement. La Cour de cassation estime que le fait pour l’employeur de restreindre la liberté de ses salariés de sexe masculin dans leur façon de se coiffer constitue une discrimination fondée sur le sexe.

La haute juridiction ajoute que les codes sociaux ne sont pas des critères objectifs qui justifient une différence de traitement entre les hommes et les femmes. La prise en compte d’une perception sociale courante de l’apparence physique des genres masculin et féminin n’est pas une exigence objective nécessaire à l’exercice des fonctions de steward.

Cet arrêt caractérise assurément une avancée en faveur des libertés des salariés ; même si la solution concerne une profession particulière devant porter un uniforme pour être identifiée par la clientèle, l’arrêt souligne bien que le manière de se coiffer n’est ni une partie de l’uniforme, ni son prolongement. 

Nul doute que cet arrêt fera évoluer les comportements.

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