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L’avocat agent d’artistes

L’avocat agent d’artistes

Publié le : 21/02/2022 21 février févr. 02 2022

L’avocat a plus d’une carte dans la manche de sa robe …

Plaideur, orateur, rédacteur mais aussi négociateur, médiateur, défenseur …quels que soient ses domaines d’intervention, l’avocat est avant tout un mandataire, un agent par nature de son client.

S’agissant de l’accompagnement et de la représentation des artistes dans le monde des affaires, l’article L 7121–9 du code du travail dispose que « l’activité d’agent artistique qu’elle soit exercée sous l’appellation d’imprésario, de manager ou sous  toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle ou fin de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.(…) »

Mandataires professionnels justifiant des expertises techniques et pratiques indispensables à la défense des intérêts de leurs clients, les avocats représentent de longue date les artistes, particulièrement à l’étranger.

En France, à l’instar des activités connexes que l’avocat est en droit d’exercer, celle de mandataire artistique a fait l’objet de début hésitants, certains auteurs et surtout le Lobbying des agents artistiques ayant tout tenté pour s’en réserver le monopole.

Toute équivoque est désormais levée puisque la qualité de mandataire d’artistes et d’auteurs est aujourd’hui reconnue aux avocats.

S’agissant de notre Barreau d’appartenance, cette activité est intégrée au règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) depuis le 1er décembre 2015 : l’article P. 6.2.0.5 dispose en effet que « l’avocat peut exercer une activité de mandataire d’artistes et d’auteurs. Cette activité peut être pratiquée aux termes d’un contrat et constitue pour l’avocat ne activité accessoire. »

Désormais l’intermédiation, la négociation et la rédaction des actes utile à la relation d’affaires entre les artistes du spectacle, les auteurs et les employeurs font partie intégrante de l’exercice habituelle de l’activité d’avocat, depuis la phase des pourparlers jusqu’à la rédaction et la formalisation des contrats.
Un avocat est donc autorisé à exercer l’activité de représentants d’artistes et d’auteurs, à condition notamment de respecter les principes essentiels de sa profession, dont celui de la confidentialité des échanges entre avocats.

La rémunération de l’avocat mandataire d’artistes et d’auteurs est la même que celle des agents artistiques posée par l’article L 7121-13 du Code du travail, à savoir 10% des contrats effectivement conclus.

Bien entendu, aucune rémunération ne peut être demandée :
  • si le contrat n’est pas conclu
  • ou si l’activité de l’artiste auteur ne génère pas de rémunération en conséquence de l’activité de mandataire de l’avocat.

L’exercice de cette activité doit donner lieu à la rédaction d’un contrat écrit entre l’avocat et l’artiste/auteur que l’avocat représente ; Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée préservant la liberté de choix du client et garantissant celui-ci, entres autres stipulations, du respect par l’avocat des règles professionnelles et déontologiques caractérisant sa profession.

Vidok Avocats justifie de l’expertise et de l’expérience l’autorisant à représenter ses clients artistes et auteurs, à négocier en leur nom et pour leur compte et plus généralement à défendre leurs intérêts dans tous leurs domaines d’affaires.
 

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