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Retour sur la Fashion Week parisienne : entre défilés et performances

Retour sur la Fashion Week parisienne : entre défilés et performances

Auteur : Victor Chatelais
Publié le : 23/02/2021 23 février févr. 02 2021

Contraint à une Paris Fashion Week masculine automne-hiver en huit clos et en numérique, les créateurs ont dû redoubler de créativité pour créer l’évènement. Affranchies des codes du défilé in vivo, de nombreuses maisons ont fait appel à des danseurs pour présenter leur collection, brouillant les pistes entre défilés et performances.

Si ce n’est pas la première fois que la danse s’immisce sur les podiums, elle y trouve cette saison une place de choix. LGN a notamment présenté sa collection au travers d’une performance réalisée par les danseurs de la troupe de Sohrâb Chitan et de l’Opéra de Paris. Chez Louis Vuitton, des séquences de danse et de patinage artistique ont ponctué le défilé. La Fashion Week parisienne n’a pas été la seule à mettre la danse à l’honneur, les mannequins du défilé Prada esquissant quelques pas la semaine précédente à Milan.

Mais à partir du moment où la personne qui défile se livre à une performance de danse, est-elle encore considérée comme un mannequin en droit ?

En France, l’activité de mannequin est définie par le Code du Travail (art. L 7123-2 du Code du Travail), dont la jurisprudence tend à une interprétation restrictive. Elle n’accorde cette qualité qu’à celles.ceux dont la prestation se réduit à la seule utilisation ou reproduction de leur image (en ce sens CE, 17 Mars 1997, 167586, CA Paris, 31 Janvier 2013, n°11/20230, CA Paris). Dès lors que le « mannequin danseur » se livre à une performance artistique en sus de prêter son image à un créateur, la qualité de mannequin n’apparait donc plus appropriée.

Pour appréhender le régime juridique dont dépend le « mannequin danseur », il faut dans un premier temps se tourner vers le Code du Travail.

L’article L 7121-2 du Code du Travail dispose que l’artiste chorégraphique est considéré comme un artiste du spectacle. Cette qualité devrait être aisément reconnu à celles.ceux qui se livrent à une performance de danse lors d’un défilé.

Cette qualification a des implications juridiques importantes puisqu’il existe deux dispositifs juridiques distincts régissant l’activité des artistes du spectacle et des mannequins et des agences de mannequins. Non seulement les droits des artistes du spectacle diffèrent de ceux des mannequins, mais les obligations auxquelles sont soumis ceux qui travaillent avec des artistes du spectacle sont différentes de celles auxquelles sont soumis ceux qui travaillent avec des mannequins.

L’artiste du spectacle pouvant être auteur ou artiste-interprète au sens du Code de la Propriété Intellectuelle, il faut dans un second temps se tourner vers celui-ci pour apprécier l’étendue des droits des « mannequins danseurs ». Alors que le mannequin bénéficie seulement d’un droit à l’image, le « mannequin danseur » peut, selon les circonstances, prétendre à des droits d’auteur ou des droits voisins.

Pour être qualifié d’auteur, le « mannequin danseur » doit être à l’origine d’une œuvre de l’esprit dite « originale ».

L’œuvre créée doit donc tout d’abord être une œuvre de l’esprit (L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Cass., ass. plén., 7 mars 1986, 83-10.477). Ce critère ne pose en théorie aucune difficulté puisque l’article 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « les oeuvres chorégraphiques” sont qualifiées d’œuvres de l’esprit. Un arrêt interroge cependant sur ce qui est considéré comme chorégraphie, refusant cette qualité à un enchaînement de positions techniques et codifiées réalisées par un sportif (CA Paris, 14 décembre 2007, n°06/12948). La solution dégagée par cet arrêt semble toutefois ne pas s’appliquer aux prestations de danse et aux artistes puisqu’il était question ici de sportifs réalisant des mouvements d’arts martiaux.

La qualité d’auteur suppose ensuite que l’œuvre créée soit dite « originale » (Cass., ass. plén., 7 mars 1986, 83-10.477). L’originalité est notamment caractérisée par des « des choix esthétiques traduisant la personnalité de l’auteur » (Cass., civ. 1, 13 novembre 2008, 06-19.021). L’apport original du danseur suppose alors que sa chorégraphie ne soit pas une reproduction d’un enchaînement de pas déjà connu.

Lorsque ces deux conditions sont réunies, le « mannequin danseur » est alors auteur au sens du Code de la Propriété intellectuelle. Il accède alors à des droits d’auteur dont le mannequin ne bénéficie pas.

Dans l’hypothèse où le « danseur mannequin » exécute une chorégraphie dont il n’est pas l’auteur, il peut être qualifié d’artiste-interprète au sens de l’article L 212-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La jurisprudence précise qu’est reconnu comme artiste-interprète et non mannequin celui dont l’interprétation d’une œuvre de l’esprit présente un caractère personnel (Civ. 2e, 14 déc. 2004, CA Paris, 15 mars 2016, n°042/2016). La réalisation d’une chorégraphie impliquant une interprétation personnelle de pas de danse, lorsqu’un « mannequin danseur » exécute une chorégraphie dont il n’est pas l’auteur il accède la qualité d’artiste-interprète.

En tant que tel, le « danseur mannequin » accède à des droits voisins aux droits d’auteur dont les mannequins ne bénéficient pas (article L 212-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle). Il peut par exemple exiger la mention de leur nom lors de l’exploitation de leur interprétation quand ce droit n’est pas reconnu aux mannequins.

Qu’ils soient considérés comme auteurs ou artiste-interprètes, les « mannequins danseurs » jouissent donc de droits non seulement différents, mais également plus vastes que les mannequins.

*****

Pour répondre de manière claire à la question initialement posée, la définition du mannequin en droit ne permet pas d’appréhender l’hypothèse du « mannequin danseur ». C’est sans doute la preuve, une fois de plus, que la définition générique du mannequin ne se calque pas sur sa définition juridique.

Article écrit par Victor Chatelais

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