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L’inexécution non fautive d’un contrat peut désormais justifier sa résolution judiciaire

L’inexécution non fautive d’un contrat peut désormais justifier sa résolution judiciaire

Publié le : 06/02/2023 06 février févr. 02 2023

Par un important arrêt n° 21‑16.812 en date du 18 janvier  2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation modifie son appréciation de la résolution judiciaire du contrat pour inexécution  : dès lors qu’une partie n’a pas exécuté sa prestation, la résolution du contrat est encourue et la restitution de la contrepartie s’impose, même sans faute du débiteur et même si celui-ci a été empêché par la crise sanitaire de remplir ses obligations.

En l’espèce, en février 2020, un établissement d’hôtellerie‑restauration conclut avec un traiteur, un contrat de prestations de restauration à servir pendant le déroulement d’un salon professionnel qui devait se tenir en mars 2021. 

Comme il est d’usage, un acompte est réglé par l’hôtel, mais le salon est annulé en raison du contexte sanitaire. 

En juin 2021, l’établissement hôtelier et le traiteur en demeure de lui restituer l’acompte versé. Le traiteur refuse, faute de résolution du contrat. 

L’hôtel assigne le traiteur en paiement et, en appel, il est débouté de ses demandes, principalement au motif que le traiteur était certes défaillant dans l’exécution de sa prestation mais qu’il n’avait commis aucune faute.
L’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence est cassé par la Cour suprême, au triple visa des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil au motif que :

« (…) La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat. 
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. 
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre (…)
».
 
Désormais, la résolution du contrat peut donc être prononcée, dès lors qu’une partie n’a pas, de manière suffisamment grave, exécuté son obligation, peu important qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée. 

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