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Mettre en place un système de contrôle de la durée du travail est une composante de l’obligation de sécurité

Mettre en place un système de contrôle de la durée du travail est une composante de l’obligation de sécurité

Publié le : 27/09/2023 27 septembre sept. 09 2023

· Soc., 5 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.122, FS-B

Pour la première fois, la chambre sociale affirme que l’obligation imputable à l’employeur de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de contrôler la durée du travail des salariés est une composante de son obligation de sécurité.

La Cour de cassation fait ainsi application en droit interne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne aux termes de laquelle l'instauration d'un tel système relève de l'obligation générale, pour les Etats membres et les employeurs, prévue à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/391, de mettre en place une organisation et les moyens nécessaires pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs et pour permettre aux représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, d'exercer leur droit, prévu par l'article 11, paragraphe 3, de cette dernière directive (CJUE, 14 mai 2019, 14 mai 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), C- 55/18, points 60 et 62).

La Chambre sociale se garde bien de dicter à l’employeur la façon de procéder, qui relève de son pouvoir de direction ou de la négociation collective, cependant elle censure ici la cour d’appel qui, pour débouter le comité social et économique ainsi que deux syndicats de leurs demandes tendant à la mise en place d’un tel système, s’est fondée sur des motifs inopérants, tenant à la faculté ouverte aux salariés de procéder par eux-mêmes aux déclarations d’heures supplémentaires et au fait que des négociations collectives étaient en cours sur le sujet. En effet, l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur lui imposait de mettre en place un tel système, quitte à ce qu’une modification intervienne en fonction du résultat de la négociation collective.
 

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