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Barème MACRON : la saga judiciaire continue

Barème MACRON : la saga judiciaire continue

Publié le : 02/12/2019 02 décembre déc. 12 2019

L’application du barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – dit barème MACRON – continue d’interpeller les juridictions.

Inséré le 1er avril 2018 à l’article 1235-3 du code du travail, le barème a très vite divisé les conseils de prud’ hommes, certains l’ayant jugé incompatible avec certaines dispositions internationales, notamment les articles 24 de la charte européenne et 10 de la convention 158 de l’OIT.

Pour mettre un terme aux divergences, 2 conseils de prud’ hommes ont saisi pour avis la cour de cassation.

Le 17 juillet dernier, l’assemblée plénière de la cour de cassation a validé le barème en décidant d’abord et pour la première fois que l’article 24 de la charte européenne n’a pas d’effet dialecte, de sorte que seul l’article 10 de la convention 158 de l’OIT pouvait être invoquée ; ensuite que le barème MACRON est compatible avec ledit article 10 de la convention 158 de l’OIT, suivant en cela les conclusions du premier avocat général. (Avis n°15012 du 17 juillet 2019)

Il faut cependant davantage qu’un avis pour clôturer un débat.

Au terme d’un arrêt en date du 18 septembre 2019, la cour d’appel de Paris (Pole 6 chambre 3) a certes reconnu la légalité du barème MACRON mais a maintenu son appréciation de la situation personnelle du salarié, en prenant soin d’apprécier concrètement si le montant prévu par le barème était « adéquat et adapté » aux particularités de la situation :

« pour un an d’ancienneté le montant de l’article L 1235-3 du code du travail est fixé dans une fourchette comprise entre un et deux mois de salaire (…) en l’espèce la cour estimant que la réparation à hauteur des deux mois prévus par le barème constitue une réparation du préjudice adéquat et appropriée à la situation d’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au barème réglementaire et de considérer le dit barème contraire aux conventions précitées (en l’occurrence article 10 de la convention 158 de l’OIT et article 24 de la charte européenne)(…) »


La cour d’appel de Reims (Chambre sociale) semble être allée plus loin, en décidant le 25 septembre 2019 que :

« (…)Enserré entre un plancher et un plafond, le juge prud’ homal ne dispose pas de toute la latitude pour individualiser de préjudice de pertes d’emplois et sanctionner l’employeur.

(…) le contrôle de convention alitée ne dispense pas en présence d’un dispositif jugé conventionnel d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné, c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché.

La recherche de proportionnalité entendu cette fois « in concreto » et non « in abstracto » doit toutefois être demandée par le salarié(…) ».

En tout état de cause, en posant l’exigence d’une réparation « adéquate et appropriée » ou d’une « recherche de proportionnalité », les juges entendent maintenir leur liberté d’apprécier et partant de réparer le préjudice concret subi par le salarié.

Affaire(s) à suivre…

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