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La procédure en la forme des référés est morte, vive la procédure accélérée au fond

La procédure en la forme des référés est morte, vive la procédure accélérée au fond

Publié le : 28/10/2019 28 octobre oct. 10 2019

La procédure en la forme des référés sera remplacée, à compter du 1er janvier 2020, par la procédure accélérée au fond. Si le terme “référé”, jugé complexe et source de confusions, est supprimé, la procédure reste inchangée.

Une ordonnance du 17 juillet 2019 modifie les dispositions légales régissant les procédures en la forme des référés. Ce texte a pour ambition première de clarifier et de simplifier la dénomination de cette procédure : le terme « référé » étant source d’erreurs.

A compter du 1er janvier 2020, la “procédure en la forme des référés” devient “la procédure accélérée au fond”. Cette nouvelle dénomination permet de mettre en évidence le fait qu’il s’agit d’une décision statuant sur le fond de l’affaire et obtenue rapidement.

Les références au « référé » sont donc supprimées et remplacées par cette nouvelle dénomination dans pas moins de 15 codes.

Dans le code du travail, sont notamment concernées les dispositions encadrant :
  • les litiges relatifs au refus des congés suivants : les congés pour événements familiaux (trav., art. L. 3142-3), le congé de solidarité familiale (C.trav., art. L. 3142-13), le congé de proche aidant (C.trav., art. L. 3142-25), le congé mutualiste de formation (C.trav., art. L. 3142-39), les congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse (C.trav., art. L. 3142-57) le congé pour acquisition de la nationalité (C.trav., art. L. 3142-76), le congé de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen (C.trav., art. L. 3142-45), le congé pour catastrophe naturelle (C. trav., art. L. 3142-51), le congé de représentation (C.trav., art. L. 3142-63) et enfin le congé de création ou de reprise d’entreprise (C.trav., art. L.3142-113) ;
  • les litiges relatifs aux avis, propositions, conclusions écrites du médecin du travail en matière d’inaptitude physique (trav., art. L.4624-7) ;
  • les recours du CSE lorsqu’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants nécessaires pour se prononcer . Le délai de 8 jours laissé au juge pour se prononcer est, par ailleurs, supprimé (trav., art. L. 2312-15) ;
  • les recours des membres de la délégation du personnel du CSE lorsqu’ils estiment ne pas avoir été suffisamment informés à l’occasion d ‘une offre publique d’achat. Le délai de 8 jours laissé au juge pour se prononcer est, par ailleurs, supprimé (trav., art. L. 2312-46) ;
  • les recours des membres de la délégation du personnel du CSE en cas de carence de l’employeur suite à l’exercice de leur droit d’alerte (alerte aux droits de personnes dans le cadre de l’article 2312-59 du code du travail) ;
  • les recours de l’employeur, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, contre la décision du CSE décidant le recours à une expertise.
Il est également précisé que la décision du juge ne sera pas susceptible d’appel (C. trav., art. L.2315-86).

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