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Travail intérimaire : obligation de sécurité et responsabilité de l’entreprise utilisatrice

Travail intérimaire : obligation de sécurité et responsabilité de l’entreprise utilisatrice

Publié le : 30/05/2023 30 mai mai 05 2023

Un salarié exposé à l’amiante peut-il demander réparation d’un préjudice d’anxiété à une entreprise utilisatrice au sein de laquelle il a travaillé, alors même que cette entreprise n’était pas son employeur ?

Une personne qui a été exposée à une substance toxique peut éprouver un sentiment d’inquiétude permanente généré par le risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l’exposition à une telle substance. Le fait d’éprouver ce sentiment lui cause un préjudice
moral appelé « préjudice d’anxiété ».

La Cour de cassation reconnaît que les salariés peuvent obtenir de leur employeur la réparation de ce préjudice dans le cas d’une exposition à l’amiante ou à toute autre substance toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave.

Ce préjudice peut résulter d’un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, c’est-à-dire de prévention des risques professionnels.

Aux termes d’un arrêt du 8 février 2023 pourvoi n°20-23.312, la Cour de cassation poursuit sa jurisprudence protectrice des travailleurs intervenant sous des statuts divers dans les locaux d’entreprises utilisatrices, car seules celles-ci connaissent l’historique industriel de leur propre site et la présence éventuelle de substances dangereuses

La Cour de cassation approuve ainsi la décision de la cour d’appel de condamner l’entreprise utilisatrice à indemniser le préjudice d’anxiété subi par les employés de la société sous-traitante.

En effet, si, en principe, c’est l’employeur qui est responsable de la sécurité de ses salariés et doit s’assurer que des mesures de prévention des risques ont été mises en place, le code du travail, sous l’influence du droit européen, impose également des obligations aux entreprises utilisatrices.

Celles-ci doivent :
- assurer la coordination générale de leurs propres mesures de prévention avec celles qu’a mis en place
l’entreprise extérieure qui intervient dans leurs établissements ;
- établir elles-mêmes un plan de prévention lorsqu’une opération présente des risques particuliers.

Dans cette affaire, l’entreprise utilisatrice n’a pas respecté son obligation générale de coordination des mesures de prévention. Or, cette négligence est bien à l’origine du préjudice subi par les salariés de l’entreprise sous- traitante.

Cette obligation générale existait indépendamment de l’obligation de sécurité qui pesait sur l’employeur de ces salariés.

Cette décision est de nature à assurer la protection des travailleurs intervenant sous des statuts divers dans les locaux d’entreprises utilisatrices. Seules celles-ci connaissent l’historique industriel de leur propre site et la présence éventuelle de substances dangereuses.

A noter que le salarié peut rechercher la responsabilité de l’entreprise extérieure utilisatrice sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de ladite entreprise extérieure au titre de l'obligation de sécurité ait été retenue.

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